Que dit vraiment l'arrêté ?
Cet arrêté publié au Journal officiel vendredi 31 décembre, interdit « la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d’autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation. » Il ne sera donc plus possible d’acheter, ni de consommer légalement du chanvre qui n’a pas été transformé. Sont donc concernés les fleurs, ainsi que les infusions qui « ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour la production industrielle d’extraits de chanvre », détaille l’arrêté.
Pourquoi la France s'entête t-elle à vouloir interdire les fleurs de CBD ?
La France persiste à interdire la commercialisation du CBD et de ses fleurs, qu’elle assimile à des stupéfiants. Le 25 mai dernier, en dépit de l’arrêt rendu par la CJUE, Matignon précisait que « la mise sur le marché de sommités florales ou de feuilles brutes à fumer ou en tisane était interdite. Tout comme les produits incorporant du chanvre brut ». Une restriction « justifiée par des motifs d’ordre et de santé publique ». Car, se justifie le gouvernement, sans analyse de l’herbe saisie, il est impossible de savoir si le consommateur détient du cannabis stupéfiant, fortement dosé en THC, ou du cannabis « bien-être » , le CBD.
Qu'a dit le Conseil Constitutionnel à propos du CBD ?
Le vendredi 07 janvier 2021, le Conseil constitutionnel a rejeté une demande d’associations de professionnels du chanvre attaquant l’arrêté de 1990, et sa version révisée la semaine dernière, régissant la consommation de chanvre en France. Elles demandaient que l’instance reconnaisse le manque de définition autour de la notion de stupéfiants et aussi qu’elle juge que le législateur n’avait pas la compétence à formuler cet arrêté.
«La notion de stupéfiants désigne des substances psychotropes qui se caractérisent par un risque de dépendance et des effets nocifs pour la santé. En incluant ces substances parmi les substances nocives pour la santé humaine, le législateur n’a pas adopté des dispositions imprécises», estime le Conseil constitutionnel à propos du premier aspect.
Pas de problèmes de légalité non plus pour l’instance : «En renvoyant à l’autorité administrative le pouvoir de classer certaines substances dans cette catégorie, (…) Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de procéder à ce classement en fonction de l’évolution de l’état des connaissances scientifiques et médicales.»
En quoi cette réponse est une bonne nouvelle pour les professionnels du CBD ?
Dans sa réponse le Conseil constitutionnel a précisé, les critères de définition d’un produit stupéfiant.
Le terme « stupéfiant » désigne une substance psychotrope qui se caractérise par un « risque de dépendance » et des « effets nocifs pour la santé », selon la décision des juges, qui répondaient ainsi à la question prioritaire de constitutionnalité déposée début décembre.
Désormais, « on va faire valoir que ces critères ne sont pas remplis concernant le CBD », assure auprès de l’Agence France-Presse Yann Bisiou, maître de conférences à l’université Montpellier-III et fondateur de l’association L630, qui défend une réforme des politiques publiques des drogues en France. M. Bisiou précise que les avis de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’Organisation mondiale de la santé convergent vers « une absence de risques » de la molécule de CBD.
Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre
Fiodor Dostoïevski